Sicile, notre frère bien
aimé Joseph Napoléon, grand-électeur de France. Cette couronne sera
héréditaire par ordre de primogéniture dans sa descendance masculine,
légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sa dite
descendance, nous prétendons y appeler nos enfans mâles, légitimes et
naturels, par ordre de primogéniture, et à défaut de nos enfans mâles,
légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et de sa descendance
masculine, légitime et naturelle, par ordre de primogéniture; nous
réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre
vivant, sans laisser d'enfans mâles, légitimes et naturels, le droit de
désigner, pour succéder à ladite couronne, un prince de notre maison,
ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon que nous le jugerons
convenable pour l'intérêt de nos peuples et pour l'avantage du grand
système que la divine Providence nous a destiné à fonder.
Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands
fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et
prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes
réunies à notre couronne d'Italie, pour être, lesdits duchés, grands fiefs
de l'empire, à perpétuité, et le cas échéant, à notre nomination et à celle
de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits fiefs sont
remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoléon.
Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile, la
disposition d'un million de rentes pour être distribué aux généraux,
officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de services à la
patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet, sous la condition
expresse de ne pouvoir, lesdits généraux, officiers ou soldats, avant
l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes qu'avec
notre autorisation.
Le roi de Naples sera à perpétuité grand dignitaire de l'empire, sous le
titre de grand-électeur; nous réservant toutefois, lorsque nous le
jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand-électeur.
Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous
plaçons sur la tête de notre frère Joseph Napoléon et de ses descendans,
ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de
succession au trône de France. Mais il est également dans notre volonté
que les couronnes, soit de France, soit d'Italie, soit de Naples et de
Sicile, ne puissent jamais être réunies sur la même tête.
NAPOLÉON.
Au palais des Tuileries, le 30 mars 1806.
Acte impérial.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des
Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut:
La principauté de Guastalla étant à notre disposition, nous en avons
disposé, comme nous en disposons par les présentes, en faveur de la
princesse Pauline, notre bien-aimée soeur, pour en jouir, en toute
propriété et souveraineté, sous le titre de princesse et duchesse de
Guastalla.
Nous entendons que le prince Borghèse, son époux, porte le titre de
prince et duc de Guastalla; que cette principauté soit transmise, par
ordre de primogéniture, à la descendance masculine, légitime et
naturelle de notre soeur Pauline; et, à défaut de ladite descendance
masculine, légitime et naturelle, nous nous réservons de disposer de la
principauté de Guastalla, à notre choix, et ainsi que nous le jugerons
convenable pour le bien de nos peuples, et pour l'intérêt de notre
couronne.
Nous entendons toutefois que le cas arrivant où ledit prince Borghèse
survivrait à son épouse, notre soeur, la princesse Pauline, il ne cesse pas
de jouir personnellement et sa vie durant, de ladite principauté.
NAPOLÉON.
Au palais des Tuileries, le 30 mars 1806.
Acte impérial.
Voulant donner à notre cousin le maréchal Berthier, notre grand-veneur
et notre ministre de la guerre, un témoignage de notre bienveillance
pour l'attachement qu'il nous a montré, et la fidélité et le talent avec
lesquels il nous a constamment servi, nous avons résolu de lui
transférer, comme en effet, nous lui transférons par les présentes, la
principauté de Neufchâtel avec le titre de prince et duc de Neufchâtel,
pour la posséder en toute propriété et souveraineté, telle qu'elle nous a
été cédée par S.M. le roi de Prusse. Nous entendons qu'il transmettra
ladite principauté à ses enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de
primogéniture, nous réservant, si sa descendance masculine légitime et
naturelle venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre
ladite principauté aux mêmes titres et charges, à notre choix, et ainsi
que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt
de notre couronne. Notre cousin le maréchal Berthier prêtera en nos
mains, et en sa dite qualité de prince et duc de Neufchâtel, le serment
de nous servir en bon et loyal sujet. Le même serment sera prêté à
chaque vacance par ses successeurs. Nous ne doutons pas
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