mars 1806.
Préambule de l'acte constitutif de la famille impériale.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'état, empereur
des Français et roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut:
L'article 14 de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12, porte que
nous établirons par des statuts auxquels nos successeurs seront tenus de
se conformer, les devoirs des individus de tout sexe, membres de la
maison impériale, envers l'empereur. Pour nous acquitter de cette
importante obligation, nous avons considéré dans son objet et dans ses
conséquences la disposition dont il s'agit, et nous avons pesé les
principes sur lesquels doit reposer le statut constitutionnel qui formera
la loi de notre famille. L'état des princes appelés à régner sur ce vaste
empire et à le fortifier par des alliances, ne saurait être absolument le
même que celui des autres Français. Leur naissance, leur mariage, leur
décès, les adoptions qu'ils pourraient faire, intéressent la nation toute
entière, et influent plus ou moins sur ses destinées; comme tout ce qui
concerne l'existence sociale de ces principes appartient plus au droit
politique qu'au droit civil, les dispositions de celui-ci ne peuvent leur
être appliquées qu'avec les modifications déterminées par la raison
d'état; et si cette raison d'état leur impose des obligations dont les
simples citoyens sont affranchis, ils doivent les considérer comme une
conséquence nécessaire de cette haute dignité à laquelle ils sont élevés,
et qui les dévoue sans réserve aux grands intérêts de la patrie et à la
gloire de notre maison. Des actes aussi importans que ceux qui
constatent l'état civil de la maison impériale, doivent être reçus dans les
formes les plus solennelles; la dignité du trône l'exige, et il faut
d'ailleurs rendre toute surprise impossible.
En conséquence, nous avons jugé convenable de confier à notre cousin
l'archi-chancelier de l'empire, le droit de remplir exclusivement, par
rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les
fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. Nous avons
aussi commis à l'archi-chancelier le soin de recevoir le testament de
l'empereur et le statut qui fixera le douaire de l'impératrice. Ces actes,
ainsi que ceux de l'état civil, tiennent de si près à la maison impériale et
à l'ordre politique, qu'il est impossible de leur appliquer exclusivement
les formes ordinairement employées pour les contrats et pour les
dispositions de dernière volonté.
Après avoir réglé l'état des princes et princesses de notre sang, notre
sollicitude devait se porter sur l'éducation de leurs enfans; rien de plus
important que d'écarter d'eux, de bonne heure, les flatteurs qui
tenteraient de les corrompre; les ambitieux qui, par des complaisances
coupables, pourraient capter leur confiance, et préparer à la nation des
souverains faibles, sous le nom desquels ils se promettraient un jour de
régner. Le choix des personnes chargées de l'éducation des enfans des
princes et princesses de la maison impériale doit donc être réservé à
l'empereur. Nous avons ensuite considéré les princes et princesses dans
les actions communes de la vie. Trop souvent la conduite des princes a
troublé le repos des peuples, et produit des déchiremens dans l'état.
Nous devons armer les empereurs qui régneront après nous, de tout le
pouvoir nécessaire pour prévenir ces malheurs dans leur cause éloignée,
pour les arrêter dans leurs progrès, pour les étouffer lorsqu'ils éclatent.
Nous avons aussi pensé que les princes de l'empire, titulaires des
grandes dignités, étant appelés par leurs éminentes prérogatives à servir
d'exemple au reste de nos sujets, leur conduite devait, à plusieurs
égards, être l'objet de notre particulière sollicitude. Tant de précautions
seraient sans doute inutiles, si les souverains qui sont destinés à
s'asseoir un jour sur le trône impérial, avaient, comme nous, l'avantage
de ne voir autour d'eux que des parens dévoués à leur service et au
bonheur des peuples, que des grands, distingués par un attachement
inviolable à leur personne; mais notre prévoyance doit se porter sur
d'autres temps, et notre amour pour la patrie nous presse d'assurer, s'il
se peut, aux Français, pour une longue suite de siècles, l'état de gloire et
de prospérité où, avec l'aide de Dieu, nous sommes parvenu à les
placer.
A ces causes, nous avons décrété et décrétons le présent statut, auquel,
en exécution de l'article 14 de l'acte des constitutions de l'empire, du 28
floréal an 12, nos successeurs seront tenus de se conformer.
NAPOLÉON.
Au palais des Tuileries, le 30 mars 1806.
Acte impérial.
Les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la
tranquillité du continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une
manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et de Sicile
tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs
partie du grand empire, nous avons déclaré et déclarons par les
présentes, reconnaître pour roi de Naples et de
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