qu'à établir le service des hôpitaux, à assurer à
nos malades les moyens de soulager leurs souffrances et de réparer
leurs forces; l'empereur s'appliqua avec un soin particulier à pourvoir à
tout ce qu'exigeait leur fâcheuse position. On peut juger de sa
sollicitude à cet égard par les instructions suivantes qu'il avait déjà
adressées de Posen à l'intendant général.
Posen, le 12 décembre.
«1° Il sera confectionné sans le moindre délai, à Berlin, six mille
matelas; on emploiera à cet effet les cent vingt mille livres de laine qui
se trouvent en magasin, et les seize mille aunes de toile d'emballage ou
de coutil qui sont tant à Berlin qu'à Spandau. À mesure que deux cents
matelas seront faits, ils seront envoyés à Posen, et ainsi de tous
successivement.
«2° Douze mille tentes seront sur-le-champ employées pour
confectionner neuf mille paires de draps, et douze mille autres tentes
seront également employées pour la confection de quarante mille
chemises, et pour celle de quarante mille pantalons, affectés au service
des hôpitaux. À mesure que cinq mille de chacun de ces objets seront
confectionnés, on les enverra par la voie la plus prompte à Posen, pour
être affectés au service des hôpitaux dans la Pologne.
«3° Il sera passé à Posen un marché pour la confection de mille
paillasses. M. l'intendant général fera requérir dans la Basse-Silésie
deux mille couvertures et deux mille matelas; il fera également requérir
à Stettin deux mille couvertures et deux mille matelas. Il sera requis
dans le département de Custrin, et plus particulièrement à Landsberg et
Francfort, quatre mille couvertures.
«4° Le prix des objets requis ainsi qu'il est ordonné ci-dessus, sera fixé
par l'intendant général, et la valeur en sera déduite sur la contribution
imposée à chaque département. À mesure qu'il y aura mille couvertures
de fournies de celles requises dans le département de Custrin, elles
seront dirigées sur Posen. On fera en sorte qu'il y en ait mille de livrées
avant le 18 décembre; il faut, à cet effet, prendre de préférence celles
qui sont déjà faites.
«5° Il sera attaché à chaque hôpital, en Pologne, un prêtre catholique
comme chapelain; il sera nommé par l'intendant général. Ce prêtre sera
aussi chargé de la surveillance des infirmiers, et il lui sera alloué à cet
effet une somme de 100 francs par mois, qui lui sera payée le 30 de
chaque mois.
«Les infirmiers seront payés tous les jours par les soins du chapelain, à
raison de 20 sous par jour, et indépendamment d'une ration de vivres
qui leur sera distribuée. Le directeur de l'hôpital paiera les infirmiers en
présence du chapelain, sur les fonds mis à sa disposition, ainsi qu'il sera
dit ci-après.
«6° L'intendant général, sur les fonds mis à sa disposition par le
ministre de la guerre, prendra des mesures pour que chaque directeur
d'hôpital ait toujours en caisse, et par avance, un fonds égal à 12 francs
pour chaque malade que l'hôpital doit contenir par son organisation. Ce
fonds servira à payer la solde des infirmiers, à subvenir à l'achat des
menus besoins, comme oeufs, lait, etc. La viande, le pain et le vin
seront fournis par l'administration; en conséquence, il est expressément
défendu, et sous la responsabilité de chacun, de faire aucune réquisition
aux municipalités pour les petits alimens ou menus besoins. Tous les
huit jours, le commissaire des guerres chargé de la surveillance de
l'hôpital fera connaître à l'intendant général la dépense faite sur le fonds
de 12 francs par malade que peut contenir l'hôpital, et qui aura été
payée par l'économe pour le paiement des infirmiers et pour l'achat des
petits alimens, ainsi que pour le blanchissage, afin que l'intendant
général fasse de nouveaux fonds pour remplacer ce qui aura été
dépensé au fur et à mesure.
«Les commissaires des guerres chargés de la surveillance des hôpitaux
en sont responsables.
«7° Cet ordre étant commun à tous les hôpitaux de l'armée, à
l'exception du chapelain dans les hôpitaux hors de la Pologne, S. M.
ordonne que vingt-quatre heures après que les présentes dispositions
seront connues à qui de droit, toutes les pharmacies soient
approvisionnées pour deux mois, et pour le nombre de malades que les
hôpitaux doivent contenir, en payant comptant les médicamens aux
apothicaires du lieu qui les fourniront, et sur les fonds que l'intendant
général mettra à cet effet à la disposition des directeurs d'hôpitaux. S.
M. ordonne que tout ce qui peut être dû jusqu'à ce jour aux différens
apothicaires qui, sur les lieux, ont fourni nos hôpitaux, sera payé sans
délai par les soins de l'intendant général, et ce qui peut être dû, à Posen,
aux apothicaires leur sera payé aujourd'hui.
«L'intendant général prendra les mesures nécessaires, et le ministre de
la guerre mettra à sa disposition les fonds dont il aura besoin.
«8° L'inventaire général des
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