qui est, que le loueur étant tenu d'acquitter le tiers du prix fixé par le tarif de la place qu'auroit occupée le voyageur dans la voiture publique qui fait le service de la route qu'il parcourt, il doit trouver son dédommagement dans l'augmentation de prix qu'il exige du particulier pour le conduire, & qu'alors c'est sur ce dernier qu'en retombe la charge; mais on peut répondre:
[En marge: Nécessité de maintenir le droit de permis.]
1°. Qu'on ne croit pas possible (en supposant la suppression du droit de permis) de maintenir un service régulier de Messageries dans le Royaume, même sans l'assujettissement à un prix de bail quelconque, & la raison en est que la concurrence illimitée qui s'établiroit nécessairement, mettroit tout le désavantage du c?té de celui qui ne pouvant pas se soustraire au réglement, seroit tenu de l'entretenir d'un nombre déterminé de chevaux & de voitures, & de partir & arriver à jours & heures fixes, tandis que le loueur pouvant, au gré de son intérêt, étendre ou resserrer ses spéculations, ne partir que lorsqu'il seroit dans le cas de faire un voyage utile, se porter aux lieux qui favoriseroient le mieux son industrie, retireroit seul tout l'avantage de cette concurrence, & telle seroit probablement la suite de cette liberté générale, que les Messageries dégo?tées d'un service ruineux, demanderoient à être déchargées d'une obligation onéreuse, & qu'alors les loueurs, ma?tres du champ de bataille, exempts de tout assujettissement aux réglements & au tarif, s'entendant entr'eux sur les routes qu'ils fréquenteroient, imposeroient au Public des conditions arbitraires & abusives.
L'expérience démontre cet état de choses en Provence, où il n'est pas rare de voir que les voituriers exigent au moment des besoins, jusqu'à 24 liv. par personne, pour faire 12 à 15 lieues.
2°. L'on peut répondre en second lieu, que s'il résulte du droit de permis l'inconvénient d'une augmentation de frais pour celui qui prend la voye des loueurs, il peut en trouver le dédommagement dans l'avantage & les facilités que lui présentera dans plusieurs occasions l'établissement du service régulier des Messageries, & en supposant tel particulier qui ne fut jamais dans le cas d'y avoir recours, l'intérêt de quelques individus isolés doit-il entrer en balance avec celui de la majeure partie des habitants d'un royaume? C'est un sacrifice qu'il fait alors au bien commun & qui l'assure de sa participation aux mêmes avantages s'il se trouvoit dans le cas d'en faire usage.
On a con?u le projet d'un réglement général qui pareroit aux inconvéniens des interprétations différentes des arrêts, réglements & ordonnances rendus sur le fait des Messageries; il en préviendroit les abus en simplifiant les loix & éclaireroit sur les obligations des Fermiers & du Public.
Si l'abandon du droit de permis n'entra?noit qu'une diminution plus ou moins sensible dans le produit des Messageries, il n'est point d'administration ou de Fermier qui ne se f?t un devoir d'aller au devant des voeux énoncés à cet égard par quelques Provinces; mais, comme on l'a déja dit, & comme doit le faire préjuger l'expérience de ceux qui sont dévoués à cette partie d'administration, ce droit anéanti, il n'existe plus de base, plus de balance entre les moyens libres des loueurs & ceux obligés des Messageries.
Si donc on ne peut pas sans danger, non seulement pour les finances du Roy, mais même pour la s?reté de la continuation d'un établissement utile, proposer l'anéantissement de cette perception, l'on doit se borner à chercher les modifications & les moyens possibles de la rendre moins gênante & moins sévère, & l'on soumet ceux-ci, quoique incertains s'ils seront capables de remplir ce but.
[En marge: Quelques modifications qui pourroient être apportées sur la perception du droit de permis.]
L'intérêt pécuniaire a quelque part aux réclamations qui se sont élevées contre le droit de permis; il n'est pas douteux qu'elles n'aient été provoquées plus puissamment encore par les désagrémens qu'éprouvent souvent les voyageurs, qui, dans l'ignorance des réglemens, & ne connoissant que le marché qu'ils ont fait avec le loueur, se voient arrêtés dans leur course par les préposés à la conservation du droit, se trouvent victimes de la contravention de celui qui les conduit, & soumis, par une suite de formes, à des retards & souvent à des scènes désagréables.
On pourroit proposer, à l'exemple de l'Angleterre, une taxe sur les loueurs, relative au nombre de chevaux & à l'espèce de voitures qu'ils emploieroient.
La permission, qu'en Angleterre on nomme licence, qui leur seroit délivrée à raison de cette taxe, seroit renouvellée tous les ans & le produit qui en résulteroit tournant au profit des Messageries, pourroit les dédommager en partie de la privation journalière du droit de permis, en même tems qu'il maintiendroit la balance dans les prix.
Il ne faut pas croire que la ferme se trouvat dédommagée par une pareille taxe; ce n'est pas tant le produit individuel du droit de
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