r��gime disciplinaire des esclaves, portait:
?Le droit de police et de discipline n'appartient au ma?tre que dans certains cas: refus de travail, injures, ivresse, marronnage qui n'a pas exc��d�� huit jours, faits contraires aux moeurs, larcins, etc., etc. Tous autres d��lits sont justiciables des tribunaux.
?L'emprisonnement ne pourra pas exc��der quinze jours; une salle de police devra ��tre ��tablie �� cet effet sur chaque habitation; l'emploi des fers, des cha?nes et des liens est prohib��. Les entraves ne pourront ��tre employ��es qu'�� la charge d'en rendre compte au juge de paix.--Le fouet est maintenu pour certains cas; mais on ne peut l'infliger qu'une fois par semaine, par quinze coups au plus et six heures seulement apr��s la faute. Il sera tenu chez tout propri��taire un registre cot�� et paraph�� par le juge de paix, o�� seront inscrits les punitions et leurs causes, le nom de la personne qui les aura ordonn��es et de celles qui auront ��t�� charg��es de leur ex��cution. Les esclaves peuvent porter plainte contre leur ma?tre.?
Voil�� pour les tortures. Les soldats des deux tiers de l'Europe, qui sont r��put��s gens tr��s-libres, ��changeraient volontiers contre cette l��gislation celle qui les r��git.
Par une loi de 1840, les procureurs g��n��raux, les procureurs du roi et leurs substituts, ��taient sp��cialement charg��s de se transporter p��riodiquement sur les habitations, dans les maisons de ville et les bourgs, les uns tous les six mois, les autres tous les mois et toutes les fois qu'il y aurait lieu, pour s'assurer de l'ex��cution des r��glements relatifs aux esclaves, et consigner les r��sultats de leurs tourn��es dans des rapports portant notamment sur la nourriture, l'entretien, le r��gime disciplinaire, les heures de travail et de repos des noirs;--les exemptions de travail, motiv��es sur l'age et les infirmit��s; l'instruction religieuse et les mariages des esclaves, etc., etc. Toute contravention rendait le ma?tre passible d'une amende prononc��e en police correctionnelle.
La m��me loi imposait aux ma?tres l'obligation de faire instruire leurs esclaves dans la religion chr��tienne, et aux ministres du culte de pourvoir �� l'accomplissement de cette obligation par des exercices religieux �� jours fix��s, par l'enseignement du cat��chisme et par des visites mensuelles sur toutes les habitations de la paroisse.
Aux termes d'une ordonnance de 1846, des soeurs appartenant �� des congr��gations religieuses ��taient charg��es de concourir, en ce qui concernait sp��cialement les femmes et les filles esclaves, �� l'ex��cution des m��mes dispositions, et d'ouvrir des salles d'asile o�� ��taient re?us les enfants des deux sexes, qui, d'ailleurs, �� partir de l'age de quatre ans, ��taient admis dans les ��coles gratuites.
D'apr��s les ordonnances des 30 septembre 1827, 24 septembre et 21 d��cembre 1828, les Cours d'assises, appel��es �� conna?tre des crimes commis envers les esclaves, ��taient compos��es de trois conseillers �� la Cour royale et de quatre assesseurs. Les assesseurs ��taient tir��s au sort parmi les colons ��ligibles aux conseils coloniaux, les membres des ordres royaux, les fonctionnaires, avocats, m��decins, etc., etc., et concouraient avec les magistrats aux d��cisions des points de fait et de droit. Cette combinaison mixte, o�� l'��l��ment judiciaire ��tait en minorit��, ne semblait pas suffisamment garantir aux esclaves les conditions d'une parfaite impartialit��. ?C'est sous l'impression de cette insuffisance et de quelques acquittements ��tranges que fut rendue ta loi de 1847[20].?
[Note 20: Galisset, Corps de droit fran?ais]
D��s lors, les individus libres, accus��s de crimes envers les esclaves, et les esclaves accus��s de crimes envers des libres, furent traduits devant une cour criminelle, form��e de _sept magistrats pris parmi les conseillers titulaires de la Cour royale_, les conseillers auditeurs, et, en cas de besoin, les juges royaux. Et la d��claration de culpabilit�� ne put ��tre prononc��e qu'�� la majorit�� de cinq voix sur sept.
L'��quit��, cette fois, n'avait plus rien �� craindre de la justice.
Tel ��tait, tr��s-abr��g��, le nouveau Code fran?ais des esclaves; je n'en ai toutefois analys�� que les lois principales dans leurs principales dispositions.
Le fait de l'esclavage admis, fait d��plorable sans aucun doute, on rendra cette justice �� notre l��gislation, qu'elle avait pris toutes ses mesures pour lui enlever tout caract��re odieux.
La loi musulmane, et par l�� j'entends le Coran, les Hadits, ou livres des traditions, et les nombreux commentaires du livre sacr��, la loi musulmane veille sur les esclaves avec une sollicitude plus humaine, plus religieuse encore que la n?tre.
?V��tez vos esclaves de votre habillement, et nourrissez-les de vos aliments,? a dit le Proph��te.
?Le fid��le doit fournir consciencieusement �� la nourriture et �� l'entretien de son esclave, et ne point lui imposer une tache au-dessus de ses forces.? (Hadits.)
?Si votre esclave a travaill�� pendant le jour, qu'il se repose pendant la nuit.? (Malek.)
?Si vous ne pouvez pas entretenir vos esclaves, vendez-les.? (Sidi Khelil.)
?Si quelqu'un de vos esclaves vous demande son affranchissement _par ��crit_, donnez-le-lui si vous l'en trouvez digne.? (Coran.)
?Le fid��le qui affranchit son semblable s'affranchit lui-m��me des peines de l'humanit�� et des tourments du feu ��ternel.?
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