d? faire le premier pas sur cette voie, d��sormais ouverte, o�� nous essayons de la suivre et o�� viendront la rejoindre tous ceux qui, dans ce monde, ont charge d'ames, gouvernants quels qu'ils soient, et ministres de tous les cultes, pour r��soudre le probl��me o�� l'a laiss�� Montesquieu, il y a cent dix ans: faire en faveur des races noires, au nom de la religion et d'accord avec la politique, une convention de mis��ricorde et de piti��.
II.
De l'��tat des esclaves dans nos colonies et chez les musulmans avant l'��mancipation.
Avant d'aborder notre sujet proprement dit, nous devons peut-��tre �� ceux de nos lecteurs qui ne le connaissent que par son c?t�� populaire et sentimental, et pour ne l'avoir ��tudi�� que dans _la Case de l'oncle Tom_, les ��l��ments d'une appr��ciation plus s��rieuse de l'��tat des esclaves, sinon dans toutes les colonies, dans les n?tres du moins et chez les musulmans en g��n��ral, par cons��quent en Alg��rie, avant l'��mancipation.
L'opinion publique, en effet, s'est trop ais��ment laiss��e prendre au grand bruit qu'ont fait les abolitionnistes de tortures, de cachots, d'oubliettes, de mises �� la question, et elle l'a trop g��n��ralis��.
Je m'��tonne qu'on n'ait pas dit de nos belles cr��oles qu'elles faisaient assister �� leur toilette un bourreau, comme les dames romaines, pour fustiger leurs cam��ristes maladroites; et de nos planteurs, qu'ils d��portaient, comme Caton, leurs esclaves trop vieux dans une ?le d��serte; ou que l'un d'eux, au moins, a fait crucifier son cuisinier pour une caille r?tie, comme Auguste.
Bien longtemps avant Mrs. Stowe et Mrs. Langdon, on avait mis tous ces malheurs en gros livres, en discours de tribune, en feuilletons, en romances. C'��tait surtout de mode en Angleterre: les r?les ��taient partag��s; de leur c?t��, les gentlemen, r��unis en soci��t�� pour l'abolition de l'esclavage, ��mettaient cet avis: ?que le gouvernement anglais ne devait, sous aucun pr��texte, permettre l'introduction dans les march��s anglais du sucre produit par le travail des esclaves[17];? et, du leur, les ladies ne voulaient plus sucrer leur th�� avec ce triste sucre; il leur fallait du sucre libre.
[Note 17: S��ance de la Chambre des communes. Question des sucres, 1840.]
Il est malheureusement trop vrai que, dans les ateliers ruraux des Etats-Unis surtout, tel ma?tre a fait abus jusqu'�� l'atrocit�� de la latitude que la loi lui laisse ou qu'il s'arroge de punir ses esclaves[18]; mais dans les colonies de l'Espagne et de l'Angleterre, ce n'a jamais ��t�� l�� qu'une rare exception, plus rare encore dans les n?tres o��, d'ailleurs, elle ��tait fl��trie par l'opinion d'abord, par les tribunaux ensuite.
[Note 18: E. Mont��gut, De l'Esclavage aux Etats-Unis.]
Et cependant on croit encore trop g��n��ralement en France, le pays du monde o�� l'on ��crit le plus, et o�� on lit le moins, que les n��gres, abandonn��s par toute providence humaine et divine �� la merci de l'avarice et de la brutalit��, n'avaient pour eux ni protection ni sauvegarde. C'est un absurde pr��jug��.
Les esclaves ��taient, il est vrai, immeubles par destination,--ils ��taient choses. ?L'esclave est une propri��t��, a dit un jurisconsulte, dont on dispose �� son gr��, par vente, donation, etc., etc. Cependant la femme, le mari et les enfants impub��res ne peuvent ��tre vendus s��par��ment, s'ils sont sous la domination d'un m��me ma?tre... Si l'esclave doit l'ob��issance �� son ma?tre, celui-ci doit le prot��ger, le nourrir, le v��tir et en avoir soin quand il est vieux et infirme[19].?
[Note 19: Favart cit�� par Dalloz.--R��pertoire de jurisprudence, art. COLONIES.]
Aux termes d'une ordonnance du roi, d'ao?t 1833, les ma?tres ��taient tenus de fournir annuellement un ��tat de recensement de leurs esclaves, avec nom, pr��noms, sexe, age, signes particuliers des individus; de faire, dans le d��lai de cinq jours, devant un fonctionnaire d��sign��, la d��claration des naissances et des mariages, et, dans les vingt-quatre heures, celle des d��c��s de leurs esclaves; l'inhumation ne pouvait avoir lieu qu'apr��s l'expiration de ce dernier d��lai, et apr��s autorisation du fonctionnaire qui avait re?u ta d��claration.
Il ��tait difficile, on l'avouera, d'��luder ces garanties d'identit�� et d'��tat civil, et de se d��faire d'un esclave.
Voil�� pour les oubliettes.
Une ordonnance du roi, de 1832, et une loi de 1839, r��glementaient les affranchissements, les provoquaient, les facilitaient, en multipliaient les causes de droit, et conf��raient �� l'affranchi l'exercice des droits civils et politiques.
Un esclave ��tait-il reconnu hors d'��tat de pourvoir �� sa subsistance, en raison de son age et de ses infirmit��s, et son ma?tre, pour se d��faire d'une bouche inutile, voulait-il l'affranchir, le minist��re public pouvait former opposition �� l'affranchissement.
Une loi de 1833, avec ce consid��rant remarquable: ?que la l��gislation comprend des p��nalit��s qu'il est n��cessaire d'abroger explicitement, _quoique l'application en ait cess�� depuis longtemps, soit par d��su��tude, soit par des ordres minist��riels ou des actes de l'autorit�� locale_,? abolissait la peine de la mutilation et de la marque.
Une ordonnance du roi, de 1846, en compl��ment d'une autre de 1841, toutes deux concernant le
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