Bases pour servir aux entreprises de colonisation dans les territoires nationaux de la Republique A | Page 6

Auguste Brougnes
troisième année;
7o Déposer au bureau des terres et colonies les contrats passés avec les colons, en vue d'empêcher des contraventions à la présente loi;
8o Se soumettre aux lois, décrets et autres dispositions qui se rattachent au gouvernement, administration, colonisation du territoire;
9o Déposer la somme de deux mille piastres fortes (10,000 fr.), ou fournir caution pour une pareille somme, à titre d'amende dans le cas d'infraction au contrat, sans préjudice de caducité dans le cas échéant.
Art. 99.--Les entreprises ou compagnies auront droit au transport des colons par le gouvernement du point de débarquement au lieu destiné à la colonie.
Art. 104.--Dans les territoires nationaux qui ne seront pas arpentés, ni livrés à la colonisation, le pouvoir exécutif pourra concéder des terrains aux entreprises qui en feront la demande, pour coloniser aux conditions suivantes:
1o Le terrain concédé à une entreprise ne pourra s'étendre au-delà de deux sections (50 lieues carrées) ayant chacune l'extension donnée par l'article 65 (25 lieues par section; ensemble, les deux sections, 50 lieues carrées).
2o L'entreprise se soumettra à l'obligation de coloniser, conformément au plan et aux divisions prescrites par la présente loi;
3o Elle s'obligera à introduire, pour le moins, deux cent cinquante familles agricoles pendant la durée de quatre années, à partir du jour de la signature du contrat;
4o L'arpentage, l'exploration et la division du terrain, ainsi que toutes les autres dépenses, seront à la charge de l'entreprise, à l'exception de ceux résultant du transport des colons, du port de débarquement à la colonie, qui restent à la charge du gouvernement;
5o L'entreprise s'obligera, en outre, à se conformer aux prescriptions des paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 98.
Art. 105.--L'entreprise qui n'observerait pas les conditions stipulées dans le contrat de concession, paiera une amende de dix mille piastres fortes (50,000 francs). à cet effet, elle fournira caution acceptable, sans préjudice de la nullité du contrat.
La loi sur la colonisation argentine dont nous venons de citer les principaux articles, est certainement la plus libérale de toutes celles qui ont été publiées sur la matière. Elle fait de larges concessions de terres et facilite l'entreprise du colon au moyen des avances qui lui sont faites. C'est conformément aux dispositions de cette loi que le gouvernement national de la République Argentine a créé neuf colonies sur les territoires nationaux et provinciaux[8]. La dépense s'est élevée à 311,707 piastres fortes (1,558,535 francs). Ce mois de juin dernier, le ministre de l'intérieur a encore présenté au congrès une demande d'une somme de un million de piastres fortes (5,000,000 de francs) pour établir quatorze nouvelles colonies.
Selon nous, cependant, la loi argentine est un peu trop compliquée dans ses détails; on aurait pu la réduire à moins d'articles et supprimer un certain nombre de paragraphes qui gênent l'action du gouvernement et celle des entrepreneurs pour la rédaction d'un contrat. Cette loi pèche surtout dans le mode de recrutement des colons qu'elle prend un peu trop au hasard à leur débarquement, sans conna?tre leurs aptitudes et leur moralité[9]. Ce sera, si l'on veut, de la colonisation spontanée, tant pr?née par les journaux argentins, mais la spontanéité comporte bien des inconvénients. Mieux vaudrait choisir le colon chez lui, avant son départ, lui faire conna?tre exactement, sans exagération, dans toute sa vérité, la situation qu'on lui offre, et traduire dans un contrat formulé d'avance les obligations réciproques de l'entreprise, et du colon, du colon et du gouvernement quand celui-ci se fait entrepreneur. Les obligations étant bien définies, il n'y aurait qu'à les remplir exactement, avec loyauté de part et d'autre. On éviterait ainsi bien des mésintelligences qui se produisent au moment et après l'installation des colons.
De grands esprits, des journaux importants de Buenos-Ayres, ont vivement critiqué cette loi et la combattent surtout au point de vue d'entreprise gouvernementale, qualifiée de colonisation officielle. Ils ont tort et ils ont raison. Ils ont tort de reprocher au gouvernement d'avoir entrepris lui-même l'opération de colonisation. Cette initiative était nécessaire pour démontrer la possibilité de son exécution et surtout pour donner l'impulsion, en appliquant à ce genre d'opérations le capital nécessaire que l'entreprise particulière ne possédait pas. Ils ont raison quand ils conseillent au gouvernement de ne pas descendre au r?le d'entrepreneur, et de laisser aux grandes compagnies, ou sociétés industrielles et financières, l'oeuvre de la colonisation argentine, et celle des chemins de fer; et de rester dans sa haute mission de traiter, de faire des concessions ou d'accorder des subventions, suivant les circonstances et la convenance des intérêts du pays. Les gouvernements ne visent pas la spéculation, ils bornent leur action à l'exécution d'une oeuvre d'intérêt public; pendant que les grandes sociétés ou compagnies d'entreprise, ayant pour objet la plus grande production possible, c'est-à-dire le gain le plus élevé, appliquent à l'exécution de l'oeuvre tous les capitaux nécessaires, les engins les plus puissants, les hommes les plus habiles. Ce
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