Bases pour servir aux entreprises de colonisation dans les territoires nationaux de la Republique A | Page 5

Auguste Brougnes
vapeur.
La valeur de l'importation s'éleva à 976,734 piastres fortes (5 fr.) 4,883,670 fr. Celle de l'exportation, à 1,139,372 piastres fortes 5,696,860 fr. Différence en faveur de l'exportation, 190,385 fr. 951,925 fr.
Parmi les matières exportées, on compte 3,506,004 kil. de farine et 169,946 kil. de blé, soit 43,822 balles de farine de 80 kil. et 2,124 hectolitres de blé.
Le succès de la colonisation dans la province de Santa-Fé engagea le gouvernement national à entreprendre la création de colonies agricoles dans les territoires nationaux. à cet effet, il présenta au congrès un projet de loi sur l'immigration et la colonisation qui fut votée par les Chambres le 6 octobre 1876. La première partie de cette loi, celle de l'immigration, comprend dix titres: dans le premier, il est créé un bureau d'immigration sous la direction d'un commissaire général; le deuxième institue les agences d'immigration à l'étranger; le troisième traite des commissions d'immigration dans les provinces; le quatrième établit les bureaux de placement pour les immigrants; le cinquième traite des priviléges accordés aux immigrants; le sixième, des navires de transport; le septième, du débarquement des immigrants, de leur subsistance et logement en attendant leur placement, par les soins et aux frais du bureau d'immigration. Enfin, par le dixième, il est créé des ressources pour le fonctionnement de l'institution.
La seconde partie de la loi comprend tout ce qui se rattache à la colonisation. Par le chapitre 1er, il est créé un bureau de terres et des colonies nationales, chargé de l'examen et de l'enregistrement des propositions de colonisation qui sont adressées au gouvernement, et des rapports sur la matière; de veiller aux opérations de comptabilité et de statistique; d'ordonner les explorations, l'arpentage et le bornage de terres, de s'occuper enfin de tout ce qui se rattache à la colonisation des territoires nationaux. Les six titres suivants traitent: 1o de la division des territoires nationaux, de la colonisation, des concessions de terres, de leur vente; 2o des entreprises de colonisation par des particuliers ou par des compagnies; 3o de l'emploi des fonds provenant de la vente de terres et de la gratification à faire aux colons; 4o de l'administration des colonies; 5o de la colonisation des terres appartenant au gouvernement des provinces.
Je me bornerai ici à citer quelques-uns des articles se rattachant principalement au sujet que je traite:
Art. 65.--Les territoires nationaux se diviseront en sections carrées de vingt kilomètres de c?té.
Art. 67.--Chaque section se divisera en quatre cents lots de cent hectares chaque.
Art 68.--Quatre lots seront destinés à la création d'un village qui devra être placé au centre de la section.
Art. 72.--Chaque section sera divisée dans toute sa longueur et largeur par deux routes de cinquante mètres de large, lesquelles devront se croiser au centre du village.
Art. 73.--Les chemins vicinaux qui sépareront les lots devront avoir cinq mètres de largeur.
Art. 82.--Le pouvoir exécutif désignera les territoires à coloniser, après quoi le bureau de colonisation fera procéder à l'arpentage, division et bornage des sections, et à la construction, dans chacune d'elles, d'un édifice pour les employés de la colonie, et pouvant loger cinquante familles, au moins, et contenir les vivres nécessaires à la subsistance des colons, ainsi que leurs instruments agricoles.
Art. 88.--Les colons auront droit aux avantages suivants:
1o à l'avance du passage du point d'embarquement jusqu'à leur destination coloniale;
2o à la livraison, à titre d'avances, d'une habitation, des vivres, durant la première année, d'animaux de travail et de production, des semences, des outils aratoires. La somme de ces avances ne devra pas dépasser mille piastres fortes (5,000 francs), et sera remboursée par annuités à partir de la troisième année.
Art. 99.--Relatif aux entreprises.--Entre section et section subdivisées et livrées à la population, il sera réservé une section (25 lieues carrées) sans être divisée, mais bornée sur ses c?tés. Ces sections seront destinées:
1o à la colonisation par entreprise particulière;
2o à la réduction des Indiens;
3o à l'élève du bétail.
Art. 98.--Le pouvoir exécutif pourra concéder à toute compagnie ou entreprise qui en fera la demande, une des sections déterminées dans l'article précédent, sous les conditions suivantes:
1o Se soumettre à l'arpentage, subdivision au plan prescrit par la présente loi;
2o établir sur la susdite section cent quarante familles agricoles pour le moins durant les deux premières années;
3o Donner ou vendre à chaque famille un terrain de cinquante hectares pour le moins;
4o Construire sur le terrain destiné à cet objet un édifice, dans les conditions déterminées par l'article 83.
5o Fournir aux colons qui en feront la demande une habitation, outils aratoires, animaux de travail et de production, semences et subsistance, durant un an au moins, ne se faisant rembourser pour ces avances que le prix co?tant, avec 1,20 % de prime et un intérêt de 10 % l'an, sur la totalité de la somme des avances[7].
6o N'exiger des colons le remboursement du montant de ces avances que par annuités proportionnelles à partir de la
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