Mémoires pour servir à lHistoire de mon temps | Page 8

François Pierre Guillaume Guizot
l'héritier du trône de l'âge où il
pourra saisir d'une main ferme le sceptre de son aïeul et l'épée de son
père; chacun se demandait ce qu'il adviendrait d'ici là si les jours du roi
n'étaient mesurés aux voeux de ses peuples et aux besoins de l'État;
chacun interrogeait la Charte et regrettait son silence.»
Pour faire ce que n'avait pas fait la Charte, nous avions à nous
prononcer entre divers systèmes, tous empressés à se manifester et à
réclamer le droit de devenir loi. Selon les uns, ce n'était pas aux
Chambres, c'était à la nation elle-même à faire cette loi; au pouvoir
constituant seul, et à une assemblée formellement investie de ce
pouvoir, il appartenait de résoudre une telle question et d'élire cette
royauté temporaire. D'autres, en repoussant le pouvoir constituant,
voulaient que la régence fût, dans chaque occasion, élective et instituée
par les pouvoirs parlementaires, en vertu d'une loi spéciale. D'autres, en
admettant le principe de la régence élective, demandaient que la
régence des femmes fût aussi admise en principe, et qu'en particulier
madame la duchesse d'Orléans en fût investie, pendant la minorité du
prince son fils. Et chacun de ces systèmes invoquait à l'appui de sa
prétention, non-seulement des principes généraux, mais des faits puisés
soit dans notre propre histoire, soit dans l'histoire des nations civilisées,
et des considérations de circonstance suscitées par les intérêts actuels
du pays et du gouvernement qu'il avait à coeur de fonder.
La question que nous avions à résoudre était en effet une question de
circonstance bien plus que de principe; elle ne nous donnait à appliquer
ou à ménager aucune de ces grandes vérités morales, aucun de ces
droits préexistants qui règlent, mais aussi qui compliquent la marche

d'un pouvoir honnête et sensé. Entre les divers systèmes en présence, la
raison politique, c'est-à-dire l'intérêt bien entendu du pays et la juste
prévoyance de l'avenir, devait seule nous décider. Pour agir avec cette
forte indépendance nous étions dans une situation favorable: nous
n'avions pas, comme le parlement d'Angleterre en 1788 et 1810, une
régence immédiate à instituer pour remplacer un roi fou et hors d'état
d'exercer ses fonctions; point de trouble, point de lacune chez nous au
sommet de l'État; les trois grands pouvoirs constitutionnels, la royauté
et les deux Chambres étaient parfaitement sains et actifs, assurés d'un
loyal concours mutuel, et c'était à l'avenir seul, et probablement à un
avenir assez éloigné, qu'ils avaient à pourvoir. Les deux principaux
systèmes entre lesquels nous avions à délibérer avaient l'un et l'autre de
dignes et rassurants représentants. M. le duc de Nemours, à qui devait
appartenir la régence masculine si ce principe prévalait, était un prince
exempt de toute mauvaise ambition, profondément dévoué à son frère
aîné et à ses neveux: «Nemours, disait souvent de lui le duc d'Orléans,
est le devoir personnifié;» et les Chambres, comme le pays tout entier,
pouvaient avoir dans ce prince la même confiance que la famille royale,
car il était aussi attaché au régime constitutionnel qu'à ses devoirs
envers sa race, aussi plein de respect pour les lois de sa patrie que pour
les droits de ses neveux. D'autre part, si la régence féminine était
admise, madame la duchesse d'Orléans donnait à la France, à ses
libertés comme à son honneur national, toutes les garanties qu'on peut
attendre d'une intelligence élevée et d'une âme droite et grande. Il ne
nous venait donc, des personnes mêmes, aucun embarras, aucune
inquiétude; nous pouvions choisir entre les systèmes avec pleine
sécurité dans les mérites et les vertus de leurs représentants.
Ce fut dans cet affranchissement de toute fâcheuse pression, dans cette
entière liberté de résolution comme de pensée et en vue du seul bien
futur de l'État que fut préparé le projet de loi présenté le 9 août 1842 à
la Chambre des députés. Il était simple et en parfaite harmonie avec les
principes fondamentaux de nos institutions. Notre gouvernement était
monarchique; la régence fut monarchique aussi, établie d'après une
règle fixe et générale qui statuait d'avance. La loi salique était la loi
permanente, moderne aussi bien qu'ancienne, de la monarchie française;
elle fut aussi la loi de la régence; le prince le plus proche du trône dans

l'ordre de succession en fut investi de droit; mais la garde et la tutelle
du roi mineur furent réservées à sa mère; au régent l'administration de
l'État, sous la responsabilité de ses ministres; à la mère, sous sa propre
responsabilité morale, l'éducation du roi, le soin de sa personne, la
direction de sa maison et de ses affaires domestiques. La régence
élective et la régence féminine ainsi écartées, la régence devenait selon
la loi ce qu'elle était en fait, une royauté temporaire, formée à l'image
de la royauté véritable dont elle remplissait momentanément les
fonctions, investie de tous les pouvoirs royaux, et en
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