Bulletin de Lille, 1916.05 | Page 8

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Léon, né à Lille, le 13 juin 1900, place des Quatre-Chemins,
7--Leconte Angèle, née à Douai (N) le 5 janvier 1871, veuve Dussart,
quai Vauban, 11--Beauvais Léontine, née à Lille, le 9 juillet 1906, rue
de Fives, 53.
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CONSEILS et renseig. sur Héritages. Inventaires testaments, rédaction
de tous actes. S'ad. à M. S. Pamart. ex-princip. clerc de notaire 51, rue
du Maire-André, de 9 à 10 h. et de 2 à 5 h.
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AVIS MORTUAIRE
--La famille Guillemaud-Descloquemant, de Seclin, a la douleur de
vous faire part de la perte irréparable qu'elle vient d'éprouver en la
personne de Mme Claude GUILLEMAUD aîné, née Catherine
Descloquemant, décédée à Seclin, le 21 avril, dans sa 83e année. Les
funérailles religieuses ont eu lieu le mardi 25 avril, à 11 h. 1/2 du
matin, en l'église de Seclin.
REMERCIEMENTS
--Mme Ferdinand Tonnelle-Brassart et ses enfants remercient
sincèrement les personnes qui ont assisté aux funérailles de M.
Ferdinand TONNELLE ou qui lui ont exprimé leurs condoléances, et
s'excuse auprès de celles qui, par oubli, ou en raison des circonstances,

n'ont pu être avisées.
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LETTRES MORTUAIRES aux prix ordinaires à l'Imprimerie La
Gutenberg, 5-7, rue Desrousseaux.
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Nº 155. Prix du Numéro: 0,05 Dimanche 7 Mai 1916
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BULLETIN DE LILLE
ORGANE BI-HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE DIMANCHE & LE
JEUDI publié sous le contrôle de l'autorité allemande
En vente chez Madame TERSAUD, 14, rue du Sec-Arembault
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ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE
RÈGLEMENT concernant la Surveillance des Banques, Etablissements
de Crédits, etc.
Pour le territoire occupé de la France non rattaché au Gouvernement
général de Belgique, il est ordonné ce qui suit:
1. Les personnes et les entreprises qui s'occupent professionnellement
du trafic de l'argent et des valeurs, du dépôt et de la gestion de valeurs
ou d'argent étrangers, du change d'argent, ou d'autres affaires de
banque, ainsi que les succursales des dites entreprises, sont tenues de
signaler leurs maisons au Bureau de contrôle des banques dont elles
dépendent, par l'intermédiaire du Commandant du lieu ou d'étape. La

déclaration d'entreprises existantes devra avoir lieu jusqu'au 10 Mai
1916; les entreprises à fonder sont à déclarer avant leur ouverture.
Sont astreints à faire ces déclarations: les propriétaires, les membres
du Conseil d'administration et les fondés de pouvoir des entreprises. En
outre, les Maires sont tenus de fournir, sur demande, au Bureau de
contrôle des banques, une liste des entreprises du genre indiqué, se
trouvant dans leur Commune.
2. Les entreprises désignées au § 1 sont soumises à la surveillance du
Bureau de contrôle. Leur avoir et leurs autres droits privés sont
garantis.
Le Bureau est chargé de veiller à ce que l'entreprise ne soit pas dirigée
pendant la guerre d'une façon contraire aux intérêts de l'Empire
allemand, et à ce que les règlements, généraux et spéciaux, édictés
dans ce but, soient observés.
3. Le Bureau de contrôle est autorisé:
a) à reviser les livres et écritures des entreprises surveillées, à vérifier
la caisse et les dépôts de valeurs, traites, etc., ainsi qu'à exiger des
éclaircissements sur toutes les affaires;
b) à interdire l'entreprise dans son ensemble ou certaines transactions
de détail, quelles qu'elles soient, particulièrement toute opération sur
des valeurs quelconques, l'exécution d'engagements et les
communications d'affaires;
c) à ordonner des dépôts de valeurs;
d) à retirer aux fondés de pouvoir leurs fonctions, s'ils ne méritent plus
de confiance.
4. Lorsqu'une entreprise surveillée, ou une succursale, ne possède
aucun représentant juridique, ou qu'un tel représentant n'existe pas
dans une localité, ou lorsque la personne représentant l'entreprise ne
s'occupe pas des affaires, le Commandant d'Armée ou l'Inspection

d'Etape, ou le Gouverneur de Metz pourra nommer un administrateur
sur la demande du Bureau de contrôle des banques. Pendant la durée
de l'administration, les droits des personnes chargées jusque-là de la
représentation sont interrompus.
L'administrateur peut continuer l'entreprise dans son ensemble ou
partiellement, ou bien se borner à liquider les affaires en cours. Dans
l'exécution des fonctions qui lui sont confiées, il n'est responsable
uniquement qu'envers l'autorité allemande qui l'a nommé.
L'administrateur a droit au remboursement de ses dépenses et à une
rémunération en rapport avec son travail, dont le montant sera fixé par
le Bureau de contrôle.
La fin de l'administration sera proposée par l'administrateur et
subordonnée à l'assentiment du Bureau de contrôle.
5. Les propriétaires, membres du Conseil d'administration, directeurs,
employés et administrateurs des entreprises surveillées doivent se
soumettre aux ordres et aux mesures du Bureau de contrôle. Ce dernier
est autorisé à exiger caution pour l'observation de ses dispositions
générales et spéciales; en cas de non-observation, le montant de
caution deviendra entièrement ou partiellement propriété de l'Empire
allemand.
6. Toute contravention intentionnelle, ou causée par une grave
négligence, contre § 1 ou contre les dispositions du Bureau de contrôle,
sera punie d'internement jusqu'à cinq ans, et d'amende jusqu'à 50.000
marks, ou d'une de ces deux peines. La
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